48.Pour les fins de l’application du présent règlement, un groupe de producteurs qui déposait des offres de vente en commun au sens du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246) est réputé être un groupe au sens du présent règlement.
48.Pour les fins de l’application du présent règlement, un groupe de producteurs qui déposait des offres de vente en commun au sens du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246) est réputé être un groupe au sens du présent règlement.